Avis 20144639 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) contrat d'engagement de la candidate retenue au poste de responsable des ressources humaines au sein du SDIS Martinique le 11 août 2014 ; 2) rapport du SDIS sur la mise en œuvre de la stratégie de sélection des candidats et notamment, sur les raisons ayant motivé la sélection ou le rejet de chacun d'eux ; 3) procès-verbal d'évaluation des compétences et de vérifications des références des candidats ; 4) tableau comparatif ayant permis de situer les candidats les uns par rapport aux autres lors de ce recrutement.
Madame X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique à sa demande de communication des documents suivants : 1) contrat d'engagement de la candidate retenue au poste de responsable des ressources humaines au sein du SDIS Martinique le 11 août 2014 ; 2) rapport du SDIS sur la mise en œuvre de la stratégie de sélection des candidats et notamment, sur les raisons ayant motivé la sélection ou le rejet de chacun d'eux ; 3) procès-verbal d'évaluation des compétences et de vérifications des références des candidats ; 4) tableau comparatif ayant permis de situer les candidats les uns par rapport aux autres lors de ce recrutement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent, ou encore dans le cas où le montant de la rémunération ne résulterait pas de l'application de règles préétablies mais reposerait sur une appréciation de la valeur de l'agent. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que le document visé au point 2), s'il existe, n'est communicable à Madame X qu'après occultation des mentions concernant d'autres personnes, en application de la même disposition. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission émet de même un avis favorable à la communication à Madame X des seuls extraits des documents mentionnées aux points 3) et 4) qui se rapportent à elle, à l'exclusion des mentions relatives aux autres candidats, qui révèlent des jugements de valeur et des appréciations sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, en application de la même disposition. Elle émet donc un avis favorable dans cette seule mesure sur ces points.