Avis 20144637 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'appel à concurrence du 17 juillet 2014 concernant le réaménagement de la station du Lac Blanc avec la mise en place d'un tapis roulant de montagne : 1) le procès‐verbal d’ouverture des plis ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) le cadre de la notice descriptive évoqué dans le règlement de consultation.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour l'aménagement du Lac Blanc à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'appel à concurrence du 17 juillet 2014 concernant le réaménagement de la station du Lac Blanc avec la mise en place d'un tapis roulant de montagne : 1) le procès‐verbal d’ouverture des plis ; 2) le rapport d’analyse des offres ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le syndicat mixte pour l'aménagement du Lac Blanc a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X le procès-verbal d'ouverture des plis ainsi que le tableau comparatif des offres et le tableau des caractéristiques techniques. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur le document mentionné au point 1). En ce qui concerne le rapport d'analyse des offres, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime que sont donc communicables à Monsieur X, agissant pour le compte de la société FIPA, entreprise non retenue, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exclusion toutefois du détail technique et financier de leurs offres. En outre, lui sont également communicables, les notes et classements qu'a obtenus l'entreprise FIPA ainsi que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché. Par ailleurs, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché, dont le rapport d'analyse des offres, les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres des autres entreprises non retenues. La commission, qui prend acte que le syndicat mixte a communiqué à Monsieur X le tableau comparatif des offres et le tableau des caractéristiques techniques sans préciser les entreprises concernées ni les mentions qu'ils comprennent, considère, en l'état des informations dont elle dispose, que s'ils tiennent lieu de rapport d'analyse des offres, la demande est devenue sans objet également sur ce point. Dans la négative, elle émet un avis favorable à la communication de ce document dans les conditions ainsi rappelées.