Avis 20144608 Séance du 18/12/2014

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la collecte et l'évacuation des déchets sur l'ensemble du territoire de la commune : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de la société attributaire ; 3) le rapport d'analyse des offres mentionnant les appréciations portées sur l'offre de l'attributaire au vu de chaque sous-critère de jugement des offres mentionné au règlement de la consultation.
Maître X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la collecte et l'évacuation des déchets sur l'ensemble du territoire de la commune : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de la société attributaire ; 3) le rapport d'analyse des offres mentionnant les appréciations portées sur l'offre de l'attributaire au vu de chaque sous-critère de jugement des offres mentionné au règlement de la consultation. En l'absence de réponse du maire de Courbevoie à la date de sa séance, et au vu des éléments complémentaires adressés par le demandeur informant la commission que l'acte d'engagement lui avait été communiqué, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.