Avis 20144590 Séance du 18/12/2014
Copie de l'ensemble des documents :
1) relatifs à la cession de la parcelle cadastrée section 23 n° 165 HARD au profit de la société X, notamment les délibérations du conseil municipal y afférentes avec mention de leur date de transmission au contrôle de légalité et de leur date de publication régulière ;
2) permettant de déterminer la qualification juridique de cette parcelle.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dachstein à sa demande de copie de l'ensemble des documents :
1) relatifs à la cession de la parcelle cadastrée section 23 n°165 HARD au profit de la société X, notamment les délibérations du conseil municipal y afférentes avec mention de leur date de transmission au contrôle de légalité et de leur date de publication régulière ;
2) permettant de déterminer la qualification juridique de cette parcelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le seul document correspondant à l'objet du point 1) de la demande, à savoir une délibération du 20 juin 2014 relative à l'intention de vendre le terrain concerné, a été transmis au demandeur par courrier en date du 8 décembre 2014. La commission déclare, dès lors, sans objet la demande sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, le maire de Dachstein a indiqué à la commission que ses services menaient une étude pour déterminer la nature juridique de la parcelle. La commission rappelle qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. » En application de cette disposition, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état, ce qui apparaît être le cas en l'espèce. La commission émet, par suite, un avis défavorable. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.