Avis 20144589 Séance du 18/12/2014
Copie, par voie électronique, de l'ensemble des observations adressées à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) par les différentes administrations, notamment la Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), le Commissariat général au développement durable (CGDD), le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), etc., depuis octobre 2013, portant sur les projets d'ordonnances et de décrets relatifs à l'autorisation dite « unique » des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie, par voie électronique, de l'ensemble des observations adressées à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) par les différentes administrations, notamment la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), le commissariat général au développement durable (CGDD), le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), etc., depuis octobre 2013, portant sur les projets d'ordonnance et de décret relatifs à l'autorisation dite « unique » des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, qu'en application du a) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. La commission interprète cette disposition comme faisant obstacle à la diffusion des documents qui se rapportent à des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire aux projets de loi, d'ordonnance et de décrets délibérés en conseil des ministres.
La commission estime, par conséquent, que les documents préparant l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
La commission relève que le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est un décret en Conseil d’État qui n'a pas été délibéré en conseil des ministres. La commission considère, dès lors, que les documents préparant ce décret, à la condition qu'ils puissent être détachés de la préparation de l'ordonnance précitée, sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.