Avis 20144572 Séance du 18/12/2014

Communication du compte rendu de la revue de mortalité et de morbidité (RMM) adressé à la clinique Ambroise Paré, dont il est fait état dans le courrier adressé à Madame X le 2 janvier 2014.
Maître X X, conseil de Mesdames X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication du compte rendu de la revue de mortalité-morbidité (RMM) adressé à la clinique Ambroise Paré, dont il est fait état dans le courrier adressé à Madame X le 2 janvier 2014. La commission, à laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a permis de prendre connaissance du document sollicité, constate qu'il présente une analyse médicale des causes du décès de l'époux et père des clientes de Maître X, d'une part, et de l'accident subi par une autre patiente, d'autre part. La commission estime que la communication au demandeur des informations relatives à cette dernière porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. S'agissant des informations relatives au décès de l'époux et père des clientes du demandeur, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission constate qu'en l'espèce, la qualité d'ayant droit des mandantes du demandeur ne fait aucun doute et que le document sollicité répond au motif de la demande, qui tend à faire valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à la clinique Ambroise Paré devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, après disjonction des pages 3 et 4, qui se rapportent exclusivement à l'autre cas examiné. La commission souligne que la page 5, qui comporte la liste d'émargement des personnes présentes à la réunion, n'a pas à être disjointe ou occultée, dans la mesure où elle ne comporte aucune mention dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.