Conseil 20144565 Séance du 08/01/2015

Caractère communicable des factures de travaux produites par le pétitionnaire afin de vérifier la validité de son permis d'aménager.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative à la communication de factures de travaux qui vous ont été produites, à votre demande, par le pétitionnaire afin de vous permettre de vérifier la validité de son permis d'aménager. La commission note qu'au vu de ces pièces, vous avez estimé que les travaux avaient été réalisés avant l'expiration du délai à l'issue duquel, en leur absence, le permis d'aménager serait devenu caduc et qu'il n'y avait donc pas lieu d'aviser l'autorité judiciaire d'une irrégularité des travaux réalisés. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public constituent des documents administratifs soumis au régime d'accès prévu par cette loi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission estime, par suite, que les factures de travaux, qui ont été reçues par le maire dans l'exercice du droit de visite et de communication conféré par l'article L461-1 du code de l'urbanisme à l'autorité compétente ayant délivré le permis d'aménager, et non, en l'espèce, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, revêtent un caractère administratif. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou du secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime que doivent ainsi être occultés de ces factures le prix et le détail des travaux réalisés, tandis que le nom du maître d'ouvrage, l'adresse des travaux, leur objet général et les dates mentionnées, sont communicables, et permettent d'ailleurs à l'administration de justifier du bien-fondé de l'appréciation portée sur la validité du permis d'aménager et de la légalité de sa décision de ne pas donner de suite à la réclamation présentée par le demandeur.