Avis 20144537 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants concernant deux marchés publics, l'un passé avec Monsieur X X, avocat à Paris, ayant pour objet des prestations d'assistance en justice relativement à l'intervention volontaire du Conseil supérieur du notariat devant le Conseil constitutionnel dans l'affaire 2014-429 QPC; le second, passé avec Monsieur X X portant sur des prestations de services : 1) s'agissant du marché de prestations d'assistance en justice : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le règlement de la consultation (RC) ; c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; e) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; f) la liste des candidats ayant déposé une offre ; g) le procès-verbal d'ouverture des plis ; h) le rapport d'analyse des offres ; i) la lettre de candidature de Monsieur X X ; j) la délibération du bureau autorisant le président à signer le marché ; k) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; l) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; m) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; n) l'avis d'attribution du marché ; o) la décision confiant à Monsieur X X l'assistance à intervention volontaire du Conseil supérieur du notariat devant le Conseil constitutionnel (affaire 2014-429 QPC) ; p) les bons de commande et les ordres de service passés auprès de cet avocat ; q) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses passés à son profit ; 2) s'agissant du marché de prestations de services : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le règlement de la consultation (RC) ; c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; e) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; f) la liste des candidats ayant déposé une offre ; g) le procès-verbal d'ouverture des plis ; h) le rapport d'analyse des offres ; i) la lettre de candidature de Monsieur X X ; j) la délibération du bureau autorisant le président à signer le marché ; k) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; l) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; m) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; n) l'avis d'attribution du marché ; o) les bons de commande et les ordres de service passés auprès de Monsieur X X ; p) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses passés à son profit ; 3) le mémoire de Monsieur X X, rédigé fin septembre 2014 et destiné au Conseil supérieur du notariat.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant, d'une part, un marché passé avec Maître X X, avocat à Paris, ayant pour objet des prestations d'assistance en justice relatives à l'intervention volontaire du Conseil supérieur du notariat devant le Conseil constitutionnel dans l'affaire 2014-429 QPC et, d'autre part, un marché passé avec Monsieur X X portant sur des prestations de services : 1) s'agissant du marché de prestations d'assistance en justice : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le règlement de la consultation (RC) ; c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; e) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; f) la liste des candidats ayant déposé une offre ; g) le procès-verbal d'ouverture des plis ; h) le rapport d'analyse des offres ; i) la lettre de candidature de Monsieur X X ; j) la délibération du bureau autorisant le président à signer le marché ; k) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; l) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; m) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; n) l'avis d'attribution du marché ; o) la décision confiant à Monsieur X X l'assistance à intervention volontaire du Conseil supérieur du notariat devant le Conseil constitutionnel (affaire 2014-429 QPC) ; p) les bons de commande et les ordres de service passés auprès de cet avocat ; q) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses passés à son profit ; 2) s'agissant du marché de prestations de services : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le règlement de la consultation (RC) ; c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; e) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; f) la liste des candidats ayant déposé une offre ; g) le procès-verbal d'ouverture des plis ; h) le rapport d'analyse des offres ; i) la lettre de candidature de Monsieur X X ; j) la délibération du bureau autorisant le président à signer le marché ; k) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; l) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; m) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; n) l'avis d'attribution du marché ; o) les bons de commande et les ordres de service passés auprès de Monsieur X X ; p) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses passés à son profit ; 3) le mémoire de Monsieur X X, rédigé fin septembre 2014 et destiné au Conseil supérieur du notariat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat a indiqué à la commission que les documents relatifs aux deux marchés conclus respectivement avec Maître X et Monsieur X n’existaient pas, le conseil n’étant pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur les points 1) et 2) de la demande. S’agissant de la demande de communication du rapport écrit par le professeur X visé au point 3), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, le mémoire écrit par le professeur X a été commandé par le Conseil supérieur du notariat dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'Etat le 10 septembre 2014 (décision n° 381108 du 10 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, posée par Monsieur X, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, le Conseil supérieur du notariat souhaitant intervenir devant le Conseil constitutionnel. Il a donc été élaboré à la demande de la partie intervenante dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande.