Conseil 20144531 Séance du 18/12/2014

Caractère communicable, au syndicat Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une copie des documents suivants : 1) le compte rendu établi par la DCSTEP en application des dispositions de l'article R8112-2 du code du travail dans le cadre de sa mission de conciliation entre le bureau de l'association « X X X » intervenant dans le champ des services aux personnes âgées et handicapées et les salariés de cette association ; 2) le courrier en date du 14 janvier 2012 que la présidente de l'association « X X X » a adressé à la DCSTEP à la suite du compte rendu précité ; 3) la réponse en date du 2 janvier 2013 de la DCSTEP à la présidente de l'association « X X X ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative à la communication au syndicat Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une copie des documents suivants : 1) le compte rendu établi par la DCSTEP en application des dispositions de l'article R8112-2 du code du travail dans le cadre de sa mission de conciliation entre le bureau de l'association « X X X » intervenant dans le champ des services aux personnes âgées et handicapées et les salariés de cette association ; 2) le courrier en date du 14 janvier 2012 que la présidente de l'association « X X X » a adressé à la DCSTEP à la suite du compte rendu précité ; 3) la réponse en date du 2 janvier 2013 de la DCSTEP à la présidente de l'association « X X X ». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi. La commission relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits et contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels. Elle considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de conciliation constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission considère toutefois que les documents qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement d'un organisme chargé d'une mission de service public, dans l'exercice de cette mission, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme couverts par cette exception au droit d'accès. En l'espèce, la commission constate que l'association en cause, qui assure des prestations à domicile au profit de personnes âgées ou handicapées, n'est pas chargée d'une mission de service public. Elle estime que la communication des pièces, telles que celles sur lesquelles vous interrogez la commission, relatives à un conflit interne à l'association, entre ses dirigeants et une partie de ses salariés, révèlerait de leur part ou de celle de l'association un comportement dont la divulgation à des tiers pourrait leur porter préjudice, ou porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle estime donc que ces documents ne sont pas communicables au syndicat qui vous le demande, qui n'a pas pris part à la conciliation à laquelle ils se rapportent.