Avis 20144525 Séance du 08/01/2015
Copie des documents suivants :
1) la décision du ministère de l'Agriculture de soustraire des parcelles soumises au régime forestier à la demande du Domaine ;
2) le plan d'aménagement forestier de 1997, 1re partie ;
3) le plan actuel, daté, des parcelles forestières du Domaine, au 1/30 000e ;
4) la décision de transfert du tour d'échelle extérieur du Domaine au ministère de l'Agriculture, à Blois, et à l'Office national des forêts, à Vineuil.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du Domaine national de Chambord à sa demande de copie des documents suivants :
1) la décision du ministère de l'agriculture de soustraire des parcelles à l'application du régime forestier, à la demande du domaine ;
2) le plan d'aménagement forestier de 1997, 1re partie ;
3) le plan actuel, daté, des parcelles forestières du Domaine, au 1/30 000e ;
4) la décision de transfert du tour d'échelle extérieur du Domaine au ministère de l'agriculture, à Blois, et à l'Office national des forêts, à Vineuil.
La commission rappelle, à titre liminaire, que la forêt de Chambord, remise, avec les autres biens constitutifs du domaine national de Chambord, en dotation à l'établissement public national à caractère industriel et commercial institué par l'article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux en vue de préserver, de gérer, de mettre en valeur et d'assurer le rayonnement de ces biens, demeure, comme l'ensemble de ce domaine, la propriété de l'État et relève, par détermination législative, et à la différence des autres composantes du domaine national de Chambord, de son domaine privé (avis n° 386 715 du 19 juillet 2012 de l'Assemblée générale du Conseil d'État, publié à son rapport annuel d'activité).
La commission relève par ailleurs qu'en vertu des articles L211-2 et L212-1 du code forestier, ces bois et forêts relèvent du régime forestier et sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public. Les objectifs que doit prendre en compte ce document sont définis à l'article L212-2 du même code et son contenu est précisé à l'article D212-1.
La commission estime que ce document d'aménagement, correspondant au point 2) de la demande, et qui détermine les modalités de gestion de la forêt, est constitué d'informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, et par suite communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 et L124-4 de ce code.
La commission considère que ce document est également communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Certes, les pièces qui se rapportent à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont exclues, en principe, du champ d'application de cette loi (Conseil d'État, Section, 26 juin 1985, Amadou, p. 243), à l'exception cependant des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991, n° 02655). Ainsi, ne relèvent du régime de communication des documents d'accès aux documents administratifs ni l'acte concédant l'usage d'une parcelle soumise au régime forestier (avis CADA n° 20062472 du 11 juillet 2006), ni une lettre relative aux activités constatées sur une telle parcelle (avis n° 20073769 du 27 septembre 2007). La commission estime toutefois que le plan d'aménagement des bois et forêts du domaine national de Chambord revêt, du fait de son approbation ministérielle, le caractère d'un acte de tutelle du ministre sur l'établissement public et présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
De même, la commission estime que le plan parcellaire mentionné au point 3) de la demande, qui fait apparaître la délimitation respective des dépendances du domaine public et du domaine privé de l'État, présente à ce titre le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi. Faisant apparaître le périmètre dans lequel s'applique le régime forestier, il est de ce fait également communicable à toute personne qui le demande sur le fondement des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
En l'espèce, le directeur général du Domaine national de Chambord a informé la commission qu'il a proposé au demandeur, par lettre du 26 novembre 2014, de consulter sur place le plan d'aménagement mentionné au point 2) de la demande, en sélectionnant les éléments dont il souhaite prendre copie, compte tenu du volume de ce document et du format spécial des plans qui y sont annexés. Il a précisé que le nouveau plan soumis à l'approbation du ministre, dont ne se distinguera pas la décision mentionnée au point 1), n'a pas encore été élaboré ni, a fortiori, approuvé par le ministre, et que le plan parcellaire mentionné au point 3) n'a pas été modifié par rapport à la version récemment communiquée au demandeur.
La commission estime, dans ces conditions, que la demande porte sur des documents inexistants, à ce jour, s'agissant des points 1) et 3), et qu'elle a été satisfaite, s'agissant du point 2). Elle la déclare donc sans objet sur ces trois points. Elle précise toutefois que si le demandeur maintenait sa demande de transmission d'une copie du plan mentionné au point 2), il incomberait au directeur général du Domaine national de Chambord, conformément à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, de procéder à cette communication, en subordonnant éventuellement cette communication à l'acquittement par le demandeur des frais de reproduction et d'envoi de cette copie, dans les conditions fixées à l'article 35 du décret du 30 décembre 2005 et par l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001. Le montant de ces frais, établi en fonction notamment d'un devis de reproduction de certains documents à un format spécial, doit préalablement être soumis pour accord au demandeur.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime, comme le directeur général du Domaine national de Chambord, qu'il est formulé de manière trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier le document sollicité. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point.