Avis 20144523 Séance du 08/01/2015
Copie des documents suivants concernant ses clients :
1) les rectifications de TVA proposées pour les années 2010 et 2011 ;
2) les rapports de vérification avec toutes les pièces ;
3) leurs avis d'accusés de réception.
Maître X X-X, conseil de Monsieur et Madame X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant ses clients :
1) les rectifications de TVA proposées pour les années 2010 et 2011 ;
2) les rapports de vérification avec toutes les pièces ;
3) leurs avis d'accusés de réception.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. La commission, qui relève que Monsieur X X est le gérant de la société ayant fait l'objet de cette vérification de comptabilité, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de communication de son conseil.