Avis 20144515 Séance du 18/12/2014

Communication des certificats d'immatriculation de l'URSSAF d'Alsace, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des certificats d'immatriculation de l'URSSAF d'Alsace, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission que l'URSSAF d'Alsace, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne n'étant pas des mutuelles mais des organismes de sécurité sociale, ne sont pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévue, pour les seules mutuelles, par l'article R414-1 du code de la mutualité. Les certificats demandés sont par conséquent inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.