Avis 20144510 Séance du 18/12/2014

Copie des documents relatifs à ses heures de travail et comprenant les informations suivantes pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2010 : 1) les heures déclarées par son chef de département (N+1) pour les travaux insalubres ; 2) les heures supplémentaires ainsi que les heures de récupérations validées par son chef de division (N+2) ; 3) les éditions de l'activité par semaine le concernant (pointages horaires).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à ses heures de travail et comprenant les informations suivantes pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2010 : 1) les heures déclarées par son chef de département (N+1) pour les travaux insalubres ; 2) les heures supplémentaires ainsi que les heures de récupérations validées par son chef de division (N+2) ; 3) les éditions de l'activité par semaine le concernant (pointages horaires). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 5 décembre 2014, à l'exception des pointages, les données relatives aux années 2010 et 2011 n'étant plus accessibles en raison du changement du système informatique en juillet 2013. La commission constate que, s'agissant des documents transmis au demandeur, la demande d'avis est, en tout état de cause, devenue sans objet. S'agissant des informations qui n'ont pu l'être, la commission constate qu'il s'agit de données personnelles qui concernent le demandeur et figurent dans un fichier. La commission rappelle à cet égard qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication au demandeur des données personnelles qui le concernent.