Avis 20144499 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de sécurité incendie et antimalveillance ainsi que la gestion du système de contrôle d'accès : 1) le rapport d'analyse des offres initiales (avant négociation) et définitives (après négociation) ; 2) les différents procès-verbaux d'analyse et de choix établis par l'autorité compétente ; 3) les courriers et courriels de négociation envoyés aux différents candidats et les réponses qui y ont été apportées ; 4) le contrat conclu avec l'attributaire (acte d'engagement et ensemble des pièces contractuelles) ; 5) le mémoire technique déposé par l'attributaire.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud francilien à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de sécurité incendie et anti-malveillance ainsi que la gestion du système de contrôle d'accès : 1) le rapport d'analyse des offres initiales (avant négociation) et définitives (après négociation) ; 2) les différents procès-verbaux d'analyse et de choix établis par l'autorité compétente ; 3) les courriers et courriels de négociation envoyés aux différents candidats et les réponses qui y ont été apportées ; 4) le contrat conclu avec l'attributaire (acte d'engagement et ensemble des pièces contractuelles) ; 5) le mémoire technique déposé par l'attributaire. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Sud francilien à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En application de ces principes et sous les réserves susmentionnées, la commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, considère : - en ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) et 2), qu'ils sont communicables au demandeur après occultation des mentions relatives au détail technique et financier des offres des candidats non retenus et aux notes, appréciations et classements relatifs à ces offres ; - en ce qui concerne les documents sollicités au point 3), que ne sont communicables que l'offre de prix globale des candidats non retenus mais pas leur offre de prix détaillée ainsi que l'offre de prix globale de l'entreprise attributaire et, dans la mesure où le marché ne présente pas de caractère répétitif, son offre de prix détaillée finale. Les autres documents relatifs à la négociation sont également communicables sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celles qui feraient apparaître le détail des offres autres que l'offre finalement retenue ; - en ce qui concerne les documents demandés au point 4), qu'il s'agit de documents administratifs communicables après occultation des coordonnées bancaires du candidat retenu et émet, sous ces réserves, un avis favorable ; - enfin, en ce qui concerne les documents sollicités au point 5), elle rappelle sa position constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciales, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées et émet par conséquent un avis défavorable.