Avis 20144497 Séance du 18/12/2014

Copie du décompte général et définitif, établi avec la société LUMEN ENSEIGNE, titulaire du marché public ayant pour objet la fourniture et l'installation de la signalétique, puis annulé en date du 19 février 2014 par jugement n° 119120 du tribunal administratif de Nantes.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière à sa demande de copie du marché initial, des avenants et du décompte général et définitif, établi avec la société LUMEN ENSEIGNE, titulaire du marché public ayant pour objet la fourniture et l'installation de la signalétique, puis annulé en date du 19 février 2014 par jugement n° 119120 du tribunal administratif de Nantes. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, qui lui ont été transmis par le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière en réponse à la demande qui lui a été adressée, constatent qu'ils se limitent à l'acte d'engagement et à un devis établis en 2011. Elle note que l'exécution du marché, malgré l'annulation postérieure de ce dernier, a définitivement privé ces documents de tout caractère préparatoire. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des coordonnées bancaires de la société. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.