Avis 20144485 Séance du 11/12/2014

Communication de « la lettre de parents faisant part de leur mécontentement » que mentionne Madame X, puériculture, dans son rapport d'évaluation en vue d'une modification de son agrément d'assistante maternelle.
Madame X Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Bas-Rhin à sa demande de communication de « la lettre de parents faisant part de leur mécontentement » que mentionne Madame X, puéricultrice, dans son rapport d'évaluation en vue d'une modification de son agrément d'assistante maternelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Bas-Rhin a informé la commission qu'il considérait que le document demandé n'était pas communicable. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Après avoir pris connaissance du document dont la communication a été sollicitée, la commission estime que celui-ci n'est communicable qu'à son auteur, en vertu des dispositions précitées. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.