Avis 20144482 Séance du 11/12/2014

Communication des certificats d'immatriculation de la CPAM de Haute-Garonne et de l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des certificats d'immatriculation de la CPAM de Haute-Garonne et de l'URSSAF Midi-Pyrénées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission que la CPAM de la Haute-Garonne et l'URSSAF Midi-Pyrénées n'étant pas des mutuelles mais des organismes de sécurité sociale, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue, pour les seules mutuelles, par l'article R414-1 du code de la mutualité. Les certificat demandés sont par conséquent inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.