Avis 20144481 Séance du 11/12/2014
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble des comptes rendus de tous les conseils portuaires sur lesquels apparaissent les nouvelles décisions votées concernant les nouveaux contrats et amodiations (CCI/société AMO et CCI/société CORALMER, depuis janvier 1990 ;
2) le coût total de la construction du hangar à kaolin ainsi que tous les équipements nécessaires aux chargements et aux déchargements des produits en vrac ;
3) l'ensemble des contrats d'amodiation et de location des locaux, des bâtiments, des hangars à kaolins (ainsi que les équipements internes), des terrains, etc. ;
4) l'achat, l'entretien et les contrats de location de la grue de marque « Liebherr », de type A954BLITRONIC n° WLHZ0714ZZK011975 AN 2002, permettant les chargements et les déchargements des navires ;
5) les factures d'achat, d'entretien et les contrats de location des matériels suivants :
a) un tapis roulant mobile d'une longueur de 35/37 mètres, construction MCTI ZAC du Parc 567014 à Hennebont ;
b) un tapis roulant mobile de couleur jaune, construction mécanique THERAUDIN SA
ZA Lemaupas 35290 Saint-Meen-le-Grand, n° de machine 45 AN2004 puissance 4 kw ;
c) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 10 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
d) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 4 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
e) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 18 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
f) un tapis roulant mobile de couleur vert et d'une longueur de 14 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
g) des canons brumisateurs utilisés depuis juillet 2010 jusqu'au dernier chargement ou déchargement de kaolin ;
h) les factures d'entretien et de mise au norme du quai Cornic (poste n° 4, utilisé pour le chargement et le déchargement de la ferraille) et du quai Garnier (poste n° 5, utilisé pour les autres chargements et déchargements) ;
i) les pièces indiquant les dates de déchargement ou de chargement de tous les navires, depuis 1990 ;
j) l'ensemble des factures et des preuves de paiement que la chambre de commerce et d'industrie a transmis aux sociétés AM0 et CORALMER, depuis 1990 ;
6) le contrat d'exclusivité d'utilisation du bord à quai.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ensemble des comptes rendus de tous les conseils portuaires sur lesquels apparaissent les nouvelles décisions votées concernant les nouveaux contrats et amodiations (CCI/société AMO et CCI/société CORALMER, depuis janvier 1990 ;
2) le coût total de la construction du hangar à kaolin ainsi que tous les équipements nécessaires aux chargements et aux déchargements des produits en vrac ;
3) l'ensemble des contrats d'amodiation et de location des locaux, des bâtiments, des hangars à kaolins (ainsi que les équipements internes), des terrains, etc. ;
4) l'achat, l'entretien et les contrats de location de la grue de marque « Liebherr », de type A954BLITRONIC n° WLHZ0714ZZK011975 AN 2002, permettant les chargements et les déchargements des navires ;
5) les factures d'achat, d'entretien et les contrats de location des matériels suivants :
a) un tapis roulant mobile d'une longueur de 35/37 mètres, construction MCTI ZAC du Parc 567014 à Hennebont ;
b) un tapis roulant mobile de couleur jaune, construction mécanique THERAUDIN SA
ZA Lemaupas 35290 Saint-Meen-le-Grand, n° de machine 45 AN2004 puissance 4 kw ;
c) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 10 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
d) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 4 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
e) un tapis roulant fixe de couleur marron et d'une longueur de 18 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
f) un tapis roulant mobile de couleur vert et d'une longueur de 14 mètres environ (sans plaque signalétique) ;
g) des canons brumisateurs utilisés depuis juillet 2010 jusqu'au dernier chargement ou déchargement de kaolin ;
h) les factures d'entretien et de mise au norme du quai Cornic (poste n° 4, utilisé pour le chargement et le déchargement de la ferraille) et du quai Garnier (poste n° 5, utilisé pour les autres chargements et déchargements) ;
i) les pièces indiquant les dates de déchargement ou de chargement de tous les navires, depuis 1990 ;
j) l'ensemble des factures et des preuves de paiement que la chambre de commerce et d'industrie a transmis aux sociétés AM0 et CORALMER, depuis 1990 ;
6) le contrat d'exclusivité d'utilisation du bord à quai.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor a informé la commission que les documents visés aux points i) du 5) et 6) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande d'avis, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission, qui relève que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, Crépin), estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle prend note que les comptes rendus ne sont pas établis par la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, dans l'hypothèse où elle les détient, il lui appartient de les communiquer à Maître X. Si tel n'était pas le cas, il lui reviendrait, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande au président du conseil général des Côtes-d'Armor accompagnée du présent avis et d'en informer Maître X.
S'agissant des documents visés aux points 3), 4) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale.
Elle relève que les factures d'entretien sollicitées n'existent pas. Elle déclare donc la demande d'avis sans objet sur ce point.
Elle estime en revanche que les factures émises par la chambre de commerce et d'industrie à des sociétés privées ainsi que les justificatifs de leur règlement ne relèvent pas du secret en matière industrielle et commerciale. Elles sont donc communicables sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées bancaires si elles y figurent.
Elle considère, enfin, que les contrats de location, dont elle a pu prendre connaissance d'un exemplaire, ne comportent aucune mention relative au secret en matière industrielle et commerciale nécessitant une occultation avant communication. Elle émet donc un avis favorable sur ces points au titre des seuls documents qui ont été conservés par la chambre de commerce et d'industrie et prend note de l'intention de celle-ci de procéder prochainement à leur communication.