Avis 20144477 Séance du 11/12/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie du rapport établi à la suite de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de l'Hérault le 30 octobre 2013 dans l'immeuble dont ils seraient locataires, situé au 11 chemin de la X à X.
Monsieur X X et Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à leur demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie du rapport établi à la suite de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de l'Hérault le 30 octobre 2013 dans l'immeuble dont ils seraient locataires, situé au 11 chemin de la X à X. La commission rappelle que le rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de secours aux victimes, est un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dans la mesure où il comporte des informations sur les victimes (nom, adresse, raison de l'appel), assorties d'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières et de leur logement, ainsi que, fréquemment, des informations sur d'autres personnes, notamment celles qui ont appelé les secours, ce document n'est communicable qu'à ces personnes, chacune pour ce qui la concerne, après occultation des mentions intéressant la vie privée des tiers, conformément au II de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission estime que si Monsieur X et Madame X sont locataires dans l’immeuble qui a fait l’objet de l’intervention des pompiers, ils ne sont directement concernés le cas échéant que par les éléments du rapport d'intervention qui décrivent l'intervention des secours dans les parties communes ou dans leur logement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité après occultation des mentions précédemment exposées, sous réserve que la cohérence du document n’en soit pas affectée.