Avis 20144455 Séance du 11/12/2014

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X X les dossiers correspondant à ses passages aux urgences de l'établissement en janvier et novembre 2005, mai 2007 et octobre 2011, par courrier du 27 novembre 2014. Le directeur du centre hospitalier a également indiqué que tous les dossiers de cardiologie antérieurs à 1995 ont été détruits en raison de leur dégradation irrémédiable par des mites, et que les recherches concernant la consultation de 2003 n'avaient pas abouti. La commission, qui a pris connaissance du courrier complémentaire de Madame X X n'est pas en mesure d'apprécier si, comme elle le lui indique, des documents complémentaires pourraient lui être communiqués. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.