Avis 20144420 Séance du 11/12/2014
Consultation de son dossier administratif.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de
consultation de son dossier administratif.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Grenoble, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n’a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours, émet un avis favorable.
Elle invite le recteur de l'académie de Grenoble, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à transmettre le présent avis à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère et d'en informer Monsieur X.