Avis 20144415 Séance du 11/12/2014

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X X, décédée le 12 janvier 2011.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X X, décédée le 12 janvier 2011. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate qu'en l'absence de précisions supplémentaires du demandeur, dont la qualité d'ayant droit, en tant que conjoint survivant, ne fait aucun doute, sur les motifs de sa demande relatifs à la défense de la mémoire de son épouse et à la défense de ses propres droits, ces deux motifs ne se distinguent pas, en réalité, de celui qui tend à connaître les causes du décès de Madame X. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a informé la commission que la copie de six pièces du dossier médical, utiles à la compréhension des causes du décès, a d'abord été adressée au demandeur le 8 octobre 2013, puis la copie de cinquante-quatre autres pièces le 28 octobre 2013, sélectionnées par le praticien référent néphrologue. Le demandeur a également pu consulter directement le dossier, en présence de ce médecin, le 18 octobre 2013. Seul l'électrocardiogramme réalisé le 4 décembre 2009 n'a pu être communiqué, ce document n'ayant pas été retrouvé, malgré les recherches entreprises. La commission estime que ce document, qui permettrait d'éclairer les causes de la mort, serait communicable au demandeur, s'il avait été retrouvé. Il ne lui apparaît pas, compte tenu des informations dont elle dispose et du large accès au dossier médical existant dont a déjà bénéficié le demandeur, qu'il existerait d'autre document répondant aux objectifs avancés à l'appui de sa demande. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne l'électrocardiogramme recherché en vain. Elle émet un avis défavorable à la communication d'autres éléments du dossier que ceux qui l'ont déjà été.