Avis 20144371 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants :
1) son dossier individuel d'adjoint de sécurité de la police nationale ;
2) le procès-verbal du jury d'aptitude professionnelle du 30 octobre 2013 ;
3) la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier individuel d'adjoint de sécurité de la police nationale ;
2) le procès-verbal du jury d'aptitude professionnelle du 30 octobre 2013 ;
3) la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur a informé la commission qu'une copie de son dossier administratif d’adjoint de sécurité avait été remise en mains propres à Monsieur X le 2 septembre 2014. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur le point 1), le refus de communication n'étant pas établi.
En second lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux point 2) et 3) sont communicables à Monsieur X, s'ils comportent des mentions le concernant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après l'occultation de toute mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que lui-même, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du ministre de l’intérieur de communiquer ces documents à l’intéressé.