Avis 20144363 Séance du 11/12/2014

Communication de la lettre de Madame X X, contenant des accusations de harcèlement professionnel portées sur sa cliente.
Maître X X, conseil de Madame le Docteur X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montdidier-Roye à sa demande de communication d'une lettre de Madame X X, contenant des accusations de harcèlement professionnel portées sur sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et du document sollicité, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.