Avis 20144346 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Belley à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
La commission, qui a pris connaissance des réponses du maire de Belley, rappelle d'une part qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission, qui a pris connaissance de la convention sollicitée estime qu'elle ne comporte aucune mention relative au secret en matière industrielle et commerciale qu'il conviendrait d'occulter avant communication à l'exception des références bancaires de la société attributaire. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures.
La commission, à laquelle il n'appartient pas de procéder à la transmission de documents au demandeur, cette tâche incombant à l’administration saisie, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.