Avis 20144345 Séance du 11/12/2014
communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mondeville à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
1) les pièces du marché public ou la convention ;
2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mondeville, rappelle d'une part qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la convention, estime que la durée limitée à un an de la prestation est de nature à faire regarder le contrat en cause comme un marché s'insérant dans une suite répétitive.
Toutefois, les modalités de rémunération du prestataire prévues dans la convention, qui se fondent sur un pourcentage du montant des titres de recettes émis pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont telles que leur communication n'est pas susceptible d'être couverte par le secret en matière industrielle et commerciale.
Par ailleurs, la commission estime que la description technique de la prestation ne révèle pas de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission considère donc que le devis tenant lieu de convention est intégralement communicable.
La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.