Avis 20144343 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché public ou la convention ; 2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-sous-Bois à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché public ou la convention ; 2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clichy-sous-Bois a informé la commission de ce qu'il était sur le point de communiquer à Monsieur X, la convention signée le 13 décembre 2010 après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, ainsi que les deux courriers de reconduction des 29 novembre 2012 et 30 octobre 2014. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit enfin la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des mentions occultées, estime que les modalités de rémunération du prestataire, indiquées à l'article 6 de la convention, sont intégralement communicables dès lors qu'elles se rapportent au coût de la mission de service public qui ne saurait être couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission confirme, ensuite, que la protection du secret en matière industrielle et commerciale pourrait conduire à occulter certaines stipulations du contrat, dans la mesure où leur communication à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par l'entreprise cocontractante. La protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser systématiquement la communication du détail technique et financier du contrat qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés. Elle considère à cet égard que la description, à l'article 7, du logiciel mis à disposition de la commune par la société CTR ne semble pas révéler de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Il appartient toutefois à l'administration de s'en assurer et, le cas échéant, de maintenir l'occultation des seules mentions concernées. S'agissant des factures sollicitées, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures. La commission émet donc, sous les réserves évoquées, un avis favorable.