Avis 20144338 Séance du 11/12/2014
Copie, en leur qualité de représentants d'associations agréées au titre de l'article L141-1 du code de l'environnement, de la demande de permis de construire n° 017 274 14 0063 portant sur la restructuration de l'usine de la Société rochelaise d'enrobés (SRE) située Fief de Rez, RN 111, à Périgny.
Madame X X, pour l'association Saint-Rogatien Protection Nature et Monsieur X X, pour l'association Nature Environnement 17 a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Périgny à sa demande de copie, en leur qualité de représentants d'associations agréées au titre de l'article L141-1 du code de l'environnement, de la demande de permis de construire n° 017 274 14 0063 portant sur la restructuration de l'usine de la Société rochelaise d'enrobés (SRE) située Fief de Rez, RN 111, à Périgny.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Périgny a informé la commission de ce que le permis de construire était toujours en instruction.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, si le dossier de permis de construire sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve de l'occultation préalable, conformément au II de l'article 6 de la même loi, des éventuelles mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale.
La commission estime, en revanche, que les autres pièces du dossier de permis de construire ne comportant pas d'informations relatives à l'environnement revêtent un caractère préparatoire qui les exclut du droit d'accès jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de permis. Elle émet, les concernant, un avis défavorable.