Avis 20144336 Séance du 11/12/2014

Communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame X X épouse X, conservé par le service historique de la défense.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame X X épouse X, conservé par le service historique de la défense. La commission note que le service historique de la Défense a accordé à la requérante communication anticipée du procès-verbal datant du 17 février 1975, en occultant les mentions concernant des tiers autres que la victime, les gendarmes et médecins ayant instrumenté. La commission, estimant que la communication sans occultation de ce procès-verbal conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts relatifs à la vie privée et à la sécurité des personnes que la loi a entendu protéger, émet un avis défavorable.