Avis 20144331 Séance du 11/12/2014

Communication de tous les documents qu'il a remis en main propre ou adressés par courrier à Monsieur XXX, inspecteur du travail.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication de tous les documents qu'il a remis en main propre ou adressés par courrier à Monsieur XXX, inspecteur du travail. La commission rappelle que les pièces détenues par l’administration dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi, nonobstant la circonstance que ces éléments puissent ultérieurement être utilisés dans une démarche contentieuse. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. En l'espèce, en application des principes ainsi rappelés la commission considère, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, que sont communicables à Monsieur X, le courrier que la direction départementale de la protection des populations lui a adressé suite à sa plainte, à l’exclusion de la mise en demeure qui y est annexée, le courriel échangé par les responsables de son employeur le concernant à la condition que puissent être occultées les mentions portant sur les manquements d’un autre salarié, le courrier que Monsieur X a adressé le 18 avril 2013 à la direction de l'entreprise qui dénonce le comportement d'une responsable, les 4 relevés de caisse et les plannings. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous cette réserve. En revanche, ne lui sont pas communicables en tant qu’ils comportent des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, qui feraient apparaître une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou le comportement d'une personne autre que le demandeur, notamment l'employeur ou la victime, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci, les documents relatifs aux formalités accomplies par quatre personnes en vue de leur embauche et les attestations d’anciens collègues de Monsieur X mettant en cause leur employeur. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.