Avis 20144293 Séance du 27/11/2014

Communication du bilan environnemental de la société Lafleur, placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 décembre 2013.
Monsieur X X, pour l'association de protection de la nature et de l'environnement (FRAPNA) de l'Isère a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le greffier du tribunal de commerce de Grenoble à sa demande de communication du bilan environnemental de la société Lafleur, placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 décembre 2013. La commission rappelle que le bilan environnemental est un document élaboré dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue par les articles L620-1 et suivants du code de commerce, procédure qui donne lieu à un plan arrêté par jugement, à l'issue d'une période d'observation. Aux termes de l'article L623-1 de ce même code le bilan environnemental est élaboré à la demande de l'administrateur, par le débiteur ou un technicien désigné par le juge-commissaire, en complément du bilan économique et social lorsque l'entreprise faisant l'objet de la procédure de sauvegarde exploite une ou des installations classées. La commission estime que les documents élaborés dans le cadre de cette procédure juridictionnelle de sauvegarde présentent le caractère de documents juridictionnels et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ni dans celui du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement, en vertu du dernier alinéa de l'article L124-3 du code de l'environnement, selon lequel les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ne sont pas soumis au chapitre V de ce code relatif au droit d'accès à l'information relative à l'environnement. La commission se déclare par conséquent incompétente pour émettre un avis sur la demande.