Avis 20144285 Séance du 27/11/2014
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'approvisionnement de piles et d'accumulateurs de marques SAFT et dérivées ou équivalences, destinés aux bâtiments et aux unités à terre de la marine nationale :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le procès-verbal d'analyse des offres établissant le classement des propositions ainsi que ses annexes éventuelles ;
4) l'acte d'engagement signé avec la société BREST ENERGIE ACCUMULATEURS ;
5) le bordereau des prix unitaires renseigné par cette société, ainsi que les annexes financières à l'acte d'engagement, telles que mentionnées à l'article 3.1 du règlement de la consultation ;
6) la commande type renseignée par cette société ;
7) l'acte d'engagement signé et les annexes financières (dont le bordereau des prix unitaires) du marché précédent.
Maître X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'approvisionnement de piles et d'accumulateurs de marques SAFT et dérivées ou équivalences, destinés aux bâtiments et aux unités à terre de la marine nationale :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le procès-verbal d'analyse des offres établissant le classement des propositions ainsi que ses annexes éventuelles ;
4) l'acte d'engagement signé avec la société BREST ENERGIE ACCUMULATEURS ;
5) le bordereau des prix unitaires renseigné par cette société, ainsi que les annexes financières à l'acte d'engagement, telles que mentionnées à l'article 3.1 du règlement de la consultation ;
6) la commande type renseignée par cette société ;
7) l'acte d'engagement signé et les annexes financières (dont le bordereau des prix unitaires) du marché précédent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 21 novembre 2014, les pièces sollicitées, après occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, et à l'exception du bordereau des prix unitaires et de la commande type mentionnés aux points 5 et 6, compte tenu du caractère répétitif de ce marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre des particularités de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission note que le marché a été signé le 12 septembre 2014 et conclu pour une durée de quatre ans, sans qu'il apparaisse par ailleurs qu'une collectivité comparable au ministère de la défense soit conduite de manière imminente à passer un marché présentant des caractéristiques analogues. La commission n'estime donc pas que ce marché s'inscrive dans une suite répétitive de marchés.
La commission estime, en application des principes indiqués ci-dessus que les documents mentionnés aux points 1) à 6), après occultation des mentions de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Il en va de même des documents visés au 7) et relatifs au marché précédent.
La commission constate toutefois que la demande est devenue sans objet en ce qui concerne les documents déjà transmis, sous réserve que les occultations pratiquées n'aient pas excédé celles qu'imposaient le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet pour le surplus un avis favorable, sous les réserves qui précèdent.