Avis 20144278 Séance du 27/11/2014

Copie du rapport rédigé par l'inspection du travail en réponse au recours hiérarchique de la société X en date du 20 mars 2013 suite à l'opposition de l'inspection du travail au licenciement de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie du rapport rédigé par l'inspection du travail en réponse au recours hiérarchique de la société X en date du 20 mars 2013 suite à l'opposition de l'inspection du travail au licenciement de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'enquête établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la même loi, après occultation ou disjonction, le cas échéant des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris, le cas échéant, celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.