Avis 20144266 Séance du 11/12/2014

Communication des pièces, adressées par le consulat de France à Erevan à la commission de recours, justifiant le rejet du recours en date du 7 août 2014 de la demande de visa d'entrée en France de sa fiancée Madame X X, par laquelle il est mandaté, notamment les pièces relatives à sa situation familiale et à son emploi, sachant que ce visa est demandé en vue de son mariage.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication des pièces, adressées par le consulat de France à Erevan à la commission de recours, justifiant le rejet du recours en date du 7 août 2014 de la demande de visa d'entrée en France de sa fiancée Madame X X, par laquelle il est mandaté, notamment les pièces relatives à sa situation familiale et à son emploi, sachant que ce visa est demandé en vue de son mariage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a d'abord indiqué à la commission qu'il estimait que les documents demandés n'étaient pas communicables dès lors qu'ils avaient servi à l’instruction du recours préalable obligatoire qui « constitue une opération préliminaire (obligatoire) à une procédure susceptible d’être engagée devant une juridiction, au sens de l’article 6, 2°f) » de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui observe que la décision de la commission de recours statuant sur le rejet de la demande de visa en litige est intervenue, rappelle toutefois que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée devant une juridiction ou soit sur le point de l'être ne suffit pas à justifier un refus de communication. Le président de la commission de recours a également indiqué qu'il estimait que Monsieur X n'avait pas qualité pour introduire une demande de communication dès lors que le refus de visa avait été opposé à Madame X. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs qui ne sont communicables qu'à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission observe cependant que Monsieur X affirme sans être contredit avoir été mandaté par Madame X pour procéder à la demande de communication des documents sollicités. Celle-ci ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° du I de l’article 6. La commission émet donc, sous ces réserves et celle qu'il ait effectivement justifié d'un mandat de Madame X à cet effet, un avis favorable à la communication des documents sollicités.