Avis 20144256 Séance du 27/11/2014
Communication du document précisant le mode de calcul complet du nombre d'équivalent temps plein (ETP) nécessaire au fonctionnement de la solution globale Siemens et de la solution globale Abbott, concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, la mise en service, les formations des utilisateurs, les prestations de maintenance (préventive et corrective) et les réactifs associés d'un ensemble analytique 24h/24, pour une partie de l'activité du laboratoire de biochimie du centre hospitalier.
Monsieur X X et Monsieur X-X X, pour la société Siemens Healthcare Diagnostics SAS, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Beauvais à leur demande de communication du document précisant le mode de calcul complet du nombre d'équivalent temps plein (ETP) nécessaire au fonctionnement de la solution globale Siemens et de la solution globale Abbott, concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, la mise en service, les formations des utilisateurs, les prestations de maintenance (préventive et corrective) et les réactifs associés d'un ensemble analytique 24h/24, pour une partie de l'activité du laboratoire de biochimie du centre hospitalier.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Beauvais a indiqué à la commission que l'extrait du rapport d'analyse des offres qui avait déjà été communiqué aux demandeurs leur fournissait le résultat du calcul des ETP pour chaque solution et que toute autre information relative au nombre d'ETP nécessaire figurait au sein des mémoires techniques des candidats.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère en outre que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.