Avis 20144255 Séance du 27/11/2014

Consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture.
Maître X X, conseil de Madame X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du dossier sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de police, et d’en aviser la demanderesse.