Avis 20144250 Séance du 27/11/2014

Communication de l'enquête interne réalisée à la suite de l'agression de sa cliente par une assurée dans les locaux de la caisse de Deuil-la-Barre, le 3 août 2012.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication de l'enquête interne réalisée à la suite de l'agression de sa cliente par une assurée dans les locaux de la caisse de Deuil-la-Barre, le 3 août 2012. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission n'a pu prendre connaissance du document demandé. Dans l'hypothèse où un rapport achevé et ne revêtant pas de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, aurait été rédigé, la commission estime que celui-ci est communicable au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la même loi. Elle émet, sous les réserves qui viennent d'être exposées, un avis favorable.