Avis 20144248 Séance du 27/11/2014

Communication d'une copie des lettres de plainte adressées à son encontre aux services municipaux par Messieurs X X et X X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Machine à sa demande de communication d'une copie des lettres de plainte adressées à son encontre aux services municipaux par Messieurs X X et X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Machine a informé la commission de ce que les documents sollicités sont pour l'un inexistant et pour l'autre détruit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle précise toutefois que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Son avis aurait donc été défavorable dans l'hypothèse où les documents n'auraient pas été pour l'un inexistant et pour l'autre détruit.