Avis 20144240 Séance du 27/11/2014

Communication, de préférence au format numérique, des documents suivants, pour les années 2006 à 2014 : 1) la copie de tous les documents comptables 2) les relevés bancaires ; 3) les éléments comptables concernant le versement des indemnités au membre du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Maître X X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à sa demande de communication, de préférence au format numérique, des documents suivants, pour les années 2006 à 2014 : 1) la copie de tous les documents comptables 2) les relevés bancaires ; 3) les éléments comptables concernant le versement des indemnités au membre du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a indiqué à la commission les motifs pour lesquels il refuse de communiquer les documents sollicités, à savoir : - l'existence d'un contentieux, porté devant la juridiction civile, entre plusieurs masseurs-kinésithérapeutes et le conseil national de l'ordre à propos des charges financières assumées par l'ordre ; - la présence d'informations dont la divulgation serait susceptible de constituer une violation du secret industriel et commercial (paiements effectués auprès des prestataires du secteur marchand) et du secret de la vie privée (informations relatives aux collaborateurs salariés) ; - l'ampleur du travail d'identification et de recherche nécessaire pour occulter les informations sans rapport avec sa mission de service public, ce, alors que la demande porte sur huit années et sur un périmètre de 123 structures (100 conseils départementaux, 22 conseils régionaux ou interrégionaux et le conseil national). La commission rappelle, en premier lieu, que c'est dans la mesure où ils retracent l'exercice, par le conseil national de l'ordre, de ses missions de service public que les documents comptables et les relevés de compte bancaire sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). Si la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces comptes et relevés pour les lignes qu'il serait possible d'y isoler comme ne se rapportant pas à l'exécution des missions de service public de la fédération, elle rappelle que les uns et les autres ne ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des salariés du conseil national de l'ordre, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants du conseil national de l'ordre, en application du II de l'article 6 de la loi. La commission estime en revanche que les mentions relatives aux indemnités versées aux membres du conseil de l'ordre ne relèvent d'aucun secret protégé par l'article 6 de la loi et sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise en outre que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Enfin, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle peut ainsi convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.