Avis 20144227 Séance du 27/11/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le 26 novembre 2012 dans les services du centre hospitalier, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le 26 novembre 2012 dans les services du centre hospitalier, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, et qu'en l'absence de précisions relatives au motif tiré des droits qu'elle entend faire valoir, qui ne se distingue dès lors pas de l'objectif tendant à connaître les causes de la mort du défunt, les documents qui doivent lui être communiqués sont ceux qui, au sein du dossier, répondent à cet objectif. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier a informé la commission qu'il a adressé à Madame X le 2 juillet 2014 un compte rendu d'hospitalisation répondant à cet objectif. La commission émet, en application des règles rappelées plus haut, un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X. Sous réserve que ce dossier ne comporte pas de pièce permettant de connaître les causes de la mort autre que le compte rendu déjà transmis à madame X, elle déclare irrecevable la demande d'avis, en l'absence du refus de communication invoqué. La commission souligne toutefois que toute pièce autre que ce compte rendu, qui serait susceptible d'en confirmer ou d'en infirmer la teneur en ce qui concerne les causes du décès devrait être communiquée, si elle existait, à Madame X.