Avis 20144219 Séance du 27/11/2014

Communication, dans le cadre du contentieux pour harcèlement qui l’oppose à son professeur d’économie-droit, Monsieur X, de tous les éléments que le proviseur du lycée André Malraux de Montataire a transmis au recteur d’académie en lien avec cette affaire, notamment les témoignages d'élèves rapportant le comportement déplacé du professeur, l’ensemble des propos émis par Monsieur X lors des entrevues avec le proviseur du lycée Monsieur X, recueilli par Mme X et le rapport circonstancié écrit par sa tutrice de stage, Madame X, et reçu par Monsieur X.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Amiens à sa demande de communication, dans le cadre du contentieux pour harcèlement qui l’oppose à son professeur d’économie-droit, Monsieur X, de tous les éléments que le proviseur du lycée André Malraux de Montataire a transmis au recteur d’académie en lien avec cette affaire, notamment les témoignages d'élèves rapportant le comportement déplacé du professeur, l’ensemble des propos émis par Monsieur X lors des entrevues avec le proviseur du lycée Monsieur X, recueilli par Mme X et le rapport circonstancié écrit par sa tutrice de stage, Madame X, et reçu par Monsieur X. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie d'Amiens, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication aux tiers de documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des témoignages d'élèves rapportant le comportement du professeur et de l’ensemble des propos émis par Monsieur X lors des entrevues avec le proviseur du lycée Monsieur X, recueillis par Madame X. S'agissant du rapport circonstancié écrit par la tutrice de stage du demandeur, Madame X, agissant dans le cadre de ses fonctions, et reçu par Monsieur X, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, notamment Monsieur X, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de l'avis.