Avis 20144217 Séance du 27/11/2014

Communication des mises en demeure envoyées aux établissements thermaux en infraction avec diverses dispositions de la convention nationale thermale, à savoir : 1) le courrier de mise en demeure aux thermes nationaux d’Aix-les-Bains ; 2) le courrier de mise en demeure aux thermes de Vichy ; 3) le courrier de mise en demeure aux thermes de Saubusse ; 4) le courrier de mise en demeure aux thermes de Préchacq-les-Bains.
Monsieur X-X X, pour le compte de la Fédération française des curistes médicalisés (FFCM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des mises en demeure envoyées aux établissements thermaux en infraction avec diverses dispositions de la convention nationale thermale, à savoir : 1) le courrier de mise en demeure aux thermes nationaux d’Aix-les-Bains ; 2) le courrier de mise en demeure aux thermes de Vichy ; 3) le courrier de mise en demeure aux thermes de Saubusse ; 4) le courrier de mise en demeure aux thermes de Préchacq-les-Bains. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) n'existent pas. La commission déclare donc sans objet la demande sur ces points. La commission considère que le courrier de mise en demeure mentionné au point 1), émis par la CNAMTS dans le cadre de sa mission de service public consistant à assurer le secrétariat de la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux, elle-même prévue à l'article L162-39 du code de la sécurité sociale, présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime cependant que la communication de ce courrier révèlerait de la part de la société des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, société anonyme au capital entièrement détenu par des personnes privées et qui ne paraît pas chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Aussi estime-t-elle que ce courrier n'est communicable qu'à la société destinataire, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ce courrier au demandeur.