Avis 20144200 Séance du 27/11/2014
Communication des factures et quittances de loyer le concernant depuis le 1er juillet 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin à sa demande de communication des factures et quittances de loyer le concernant depuis le 1er juillet 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a informé la commission :
- que la saisine est prématurée dès lors qu'il a reçu la demande de communication le 25 septembre 2014 et que la commission a été saisie le 25 octobre 2014 ;
- que les documents sollicités n'existent pas, la facture de janvier 2010 étant la dernière émise ;
- qu'il ne s'agit pas de documents administratifs, dès lors que le bail concerne un local appartenant au domaine privé de la communauté de communes.
La commission fait tout d'abord observer que la saisine lui est parvenue le 27 octobre 2014, de telle sorte que le délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 a été respecté.
Elle rappelle en outre que si le bail concernant un immeuble du domaine privé d'une collectivité locale ne revêt pas le caractère d'un document administratif, les factures de loyers, qui constituent des pièces justificatives du budget de la collectivité locale, ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L2121-26, L3121-17, L.4132-16 ou L5211-46, L5421-5, L5621-9 ou L5721-6, selon le cas, du code général des collectivités territoriales.
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, dès lors que les factures sollicitées n'existent pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.