Avis 20144179 Séance du 27/11/2014

Communication d'une copie du courrier ou du courriel adressé à Madame X X-X, déléguée du bâtonnier, par Maître X X-X à la suite de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de cette dernière le 1er juillet 2014 auprès de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication d'une copie du courrier ou du courriel adressé à Madame X X-X, déléguée du bâtonnier, par Maître X X-X à la suite de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de cette dernière le 1er juillet 2014 auprès de l'ordre des avocats au barreau de Paris. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la commission rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». Elle estime dès lors que ce document revêt un caractère administratif et est donc communicable à l'intéressé en application de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'il fasse apparaître de la part d'une autre personne, notamment son auteur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.