Avis 20144163 Séance du 27/11/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : Versement de la direction générale de la police nationale ; direction centrale des renseignements généraux ; sous-direction de la recherche ; section étrangers et minorités :
1) 20030072/7 : terroristes détenus et expulsés (membres de l’ASALA) (1970-1994) ;
2) 20030072/8 : différents communiqués, copies d’articles de presse commentant les différentes actions du MNA (1977-1989) ;
3) 20030072/10 : actions violentes ou menaces d’actions violentes d’origine arménienne en France ou à l’étranger (1975-1990) ;
4) 20030072/11 : attentat d’Orly sud le 15 juillet 1983 et prise d’otage au consulat de Turquie à Paris le 24 septembre 1981 (1981-1990).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes (Versement de la direction générale de la police nationale ; direction centrale des renseignements généraux ; sous-direction de la recherche ; section étrangers et minorités) :
1) 20030072/7 : terroristes détenus et expulsés (membres de l’ASALA) (1970-1994) ;
2) 20030072/8 : différents communiqués, copies d’articles de presse commentant les différentes actions du MNA (1977-1989) ;
3) 20030072/10 : actions violentes ou menaces d’actions violentes d’origine arménienne en France ou à l’étranger (1975-1990) ;
4) 20030072/11 : attentat d’Orly sud le 15 juillet 1983 et prise d’otage au consulat de Turquie à Paris le 24 septembre 1981 (1981-1990).
La commission note que ces documents ne seront, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine, accessibles librement que 50 ans après la date du dernier document conservé dans chaque liasse, soit, en principe en 2044, 2039 et 2040 respectivement.
Elle estime qu'en raison de la nature des documents sollicités, qui comportent de nombreux échanges entre services français et étrangers ainsi que des informations sensibles relatives à des personnes encore envie, et en dépit de l'intérêt qui s'attacherait à leur consultation, l'autorisation de les consulter avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication anticipée de ces documents.