Avis 20144162 Séance du 27/11/2014

Communication de la lettre envoyée à la Commission européenne par le ministère et six autres gouvernements des pays de l’Union Européenne (Royaume uni, Suède, Finlande, Allemagne, Italie et Pays-Bas) à l'été 2014 concernant le dispositif de financement de projets démonstrateurs en énergie renouvelable et en captage et stockage de CO2 « NER300 ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de la lettre envoyée à la Commission européenne par le ministère et six autres gouvernements des pays de l’Union Européenne (Royaume uni, Suède, Finlande, Allemagne, Italie et Pays-Bas) à l'été 2014 concernant le dispositif de financement de projets démonstrateurs en énergie renouvelable et en captage et stockage de CO2 « NER300 ». En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime donc que ce document est communicable à toute personne qui le demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à la conduite des relations extérieures de la France, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement.