Avis 20144156 Séance du 11/12/2014

Communication, dans le cadre d'un litige devant les prud'hommes, de la lettre de la mère d'un enfant qu'elle gardait , mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication, dans le cadre d'un litige devant les prud'hommes, de la lettre de la mère d'un enfant qu'elle gardait , mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document demandé, dont elle a pris connaissance, révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. La commission, qui estime que des occultations ne feraient pas obstacle à l'identification de son auteur, émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document précité.