Avis 20144153 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) la copie de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, s'agissant de la mesure de retrait de responsabilité de l'hôpital de jour pour enfants et de mutation dont a fait l'objet sa cliente le 6 juin 2014 ;
2) la copie des « rapports circonstanciés », ou tout autre écrit, relatifs au fonctionnement de l'hôpital de jour et mettant en cause sa cliente, qui auraient été rédigés par deux agents de l'hôpital de jour, une éducatrice et une infirmière, mentionnés par la directrice des soins lors de la réunion du 11 février 2014 ;
3) le « bilan annuel » de l'assistante sociale, auquel le Docteur X fait allusion dans son courrier adressé au Docteur X-X en date du 10 juillet 2014, document dans lequel l'assistante sociale mentionnerait être « exclue des prises en charge des enfants » au sein de l'hôpital de jour ;
4) le rapport qui aurait été établi sur la souffrance au travail de l'équipe de l'hôpital de jour pour enfants, suite à la fiche d'évènement indésirable établie le 16 juin 2014.
Maître X X-X, conseil de Madame X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Dreux à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, s'agissant de la mesure de retrait de responsabilité de l'hôpital de jour pour enfants et de mutation dont a fait l'objet sa cliente le 6 juin 2014 ;
2) la copie des « rapports circonstanciés », ou tout autre écrit, relatifs au fonctionnement de l'hôpital de jour et mettant en cause sa cliente, qui auraient été rédigés par deux agents de l'hôpital de jour, une éducatrice et une infirmière, mentionnés par la directrice des soins lors de la réunion du 11 février 2014 ;
3) le « bilan annuel » de l'assistante sociale, auquel le Docteur X fait allusion dans son courrier adressé au Docteur X-X en date du 10 juillet 2014, document dans lequel l'assistante sociale mentionnerait être « exclue des prises en charge des enfants » au sein de l'hôpital de jour ;
4) le rapport qui aurait été établi sur la souffrance au travail de l'équipe de l'hôpital de jour pour enfants, à la suite de la fiche d'évènement indésirable établie le 16 juin 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Dreux a informé la commission, d'une part, que Madame X-X n'ayant pas fait l'objet d'une mutation, il n'existe aucun avis du président de la commission médicale d'établissement tel qu'évoqué au point 1), et d'autre part, que l'ensemble des autres documents sollicités avaient été communiqués à l'intéressée par le biais de mémoires produits dans le cadre d'un recours pendant devant le tribunal administratif d'Orléans.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le point 1).
Pour le surplus, la commission rappelle que la circonstance que les documents sollicités auraient été versés au dossier d'une instance opposant l'administration au demandeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier exerce en outre le droit d'accès qu'il tient de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions prévues à l'article 4 de cette loi.
A ce titre, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont communicables à l'intéressée et à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions ou disjonction des pièces dont la communication ferait apparaître de la part de tiers, notamment d'autres agents de l'hôpital, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ces points.