Avis 20144097 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier établi au nom de son fils mineur, X X ;
2) l'intégralité de son dossier.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du Samu social de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier établi au nom de son fils mineur, X X ;
2) l'intégralité de son dossier.
La commission relève que le groupement d'intérêt public (GIP) Samu social de Paris, qui est chargé de missions d'intérêt général (maraudes, gestion du 115...), regroupe pour l'essentiel des personnes publiques, en particulier l'Etat, la ville et le département de Paris, tire l'essentiel de ses ressources de subventions publiques et fait l'objet d'un contrôle de l'Etat. Elle constate, par ailleurs, que le tribunal des conflits a qualifié d'organisme chargé d'une mission de service public un groupement d'intérêt public ayant un objet analogue (TC, 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris) et que plusieurs juridictions ont qualifié le GIP Samu social de Paris de personne publique chargée de la gestion d'un service public administratif (TA Paris, 16 juillet 2009, D. ; TA Versailles, 17 novembre 2005, P-M ; CA Paris, 18 décembre 2002, Confédération nationale du travail). La commission considère par suite que les documents produits et reçus par le GIP Samu social de Paris dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Samu social de Paris a informé la commission que le document visé au point 2) de la demande n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Le président du Samu social a également indiqué à la commission que le seul dossier qu'il détenait concernait la mère de son enfant. La commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à ce qu'il soit communiqué à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.