Avis 20144091 Séance du 27/11/2014

Consultation et copie, en sa qualité de conseiller municipal, de deux dossiers concernant : 1) la cession d'un bien communal situé avenue Jean Mailloulas (délibération n° 15 du 7 juillet 2014) ; 2) l'achat d'un fonds de commerce Le Balto (délibération n° 17 du 7 juillet 2014).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de consultation et copie, en sa qualité de conseiller municipal, de deux dossiers concernant : 1) la cession d'un bien communal situé avenue Jean Mailloulas (délibération n° 15 du 7 juillet 2014) ; 2) l'achat d'un fonds de commerce Le Balto (délibération n° 17 du 7 juillet 2014). A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de La Ciotat a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur les documents constituant le dossier visé au 1) et les pièces selon lui communicables du dossier visé au 2). S'agissant du point 1), la commission ne peut que regarder la demande sans objet, dès lors que le demandeur ne fait état d'aucun autre document présent au dossier et qui ne lui aurait pas été transmis. Concernant les pièces du dossier visé au 2) qui n'ont pas été communiquées, à savoir le bail commercial en vigueur, les trois derniers bilans de la société exploitante et l'ensemble des correspondances entre la commune, le propriétaire et le locataire, la commission estime que la seule circonstance qu'elles se rapportent à l'achat d'un bien privé par la commune ne suffit pas à en déduire que ces documents concernent exclusivement la gestion du domaine privé de cette dernière et qu'ils ne revêtiraient dès lors aucun caractère administratif. En particulier, ces documents présentent au contraire un tel caractère s'ils se rapportent à un projet conçu dans le cadre des missions de service public de la collectivité. En l'espèce, la commission constate que le bien dont l'acquisition est prévue n'a pas pour seul objet l'accroissement du patrimoine privé de la commune mais vise à accueillir les services de la police municipale. Cet achat se rattache par conséquent à la mission de service public de la commune. Les documents sollicités relatifs à cette acquisition ont donc un caractère administratif. Une fois l'achat conclu, ayant perdu leur caractère préparatoire, ils peuvent être communicables en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire précédent ou à des secrets industriels et commerciaux, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. En l'espèce, la commission estime que le bail et les correspondances échangées sont communicables, sous réserve d’occulter les mentions de ces documents qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et la protection de la vie privée, et émet sur ce point un avis favorable. En revanche, les bilans de la société exploitante sont en principe couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, à moins qu'ils ne se différencient pas des bilans que la société aurait par ailleurs déposés au greffe du tribunal de commerce et dont celui-ci assure la diffusion publique. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable à la communication de ces documents.